Visite médicale des apprentis

Publié le 28 Mai 19

Un arrêté du 24 avril 2019 fixe le modèle d’attestation du suivi de l’état de santé des apprentis reçus en visite d’information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire.

Il concerne les employeurs d’apprentis et les apprentis dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021.

Le modèle d’attestation de suivi de l’état de santé des apprentis est prévu par l’article 4 du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.

La visite d’information et de prévention réalisée en application de l’article 3 du présent décret est individuelle. Elle a pour objet, conformément à l’article R. 4624-11 du code du travail :

1° D’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
II. – A l’issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé du travail. Il en transmet une copie à l’employeur de l’apprenti ainsi qu’au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l’état de santé de l’apprenti.
III. – Si le médecin exerçant en secteur ambulatoire qui réalise la visite oriente l’apprenti vers un médecin du travail en application du 4° du I, il le mentionne dans le document prévu au II. Il en informe l’apprenti, son employeur et le service de santé au travail concerné.

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