Les travaux dangeureux

Les décrets n° 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 modifient les conditions d’emploi des jeunes travailleurs.

Les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (Art. D. 4153-21 et suivants).

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle, les équipements de travail dont l’usage est interdit.

Une demande de dérogation et un avis médical d’aptitude doivent être demandés.

Les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail fixent la liste des travaux interdits et réglementés en les classant par catégories cohérentes d’exposition à des risques professionnels.

Les 13 travaux interdits

Pour les travaux interdits, aucune dérogation n’est possible. Il existe 13 travaux interdits :

1. Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale : Art. D. 4153-16 – travaux les exposant à des actes ou représentations à caractères pornographique ou violent

2. Travaux exposant à des agents chimiques dangereux : Art. D. 4153-18 – opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau quelconque d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 3 tel que défini à l’article R. 4412-98.

3. Travaux exposant à des agents biologiques : Art. D. 4153-19 – travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3.

4. Travaux exposant aux vibrations mécaniques : Art. D. 4153-20 – travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2.

5. Travaux exposant à des rayonnements : Art. D. 4153-21 – travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l’article R. 4451-44.

6. Travaux en milieu hyperbare : Art. D. 4153-23 – travaux hyperbare au sens de l’article R. 4461-1 classe 0, I, II, III

7. Travaux exposant à un risque d’origine électrique : Art. D. 4153-24 – accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension. Faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

8. Travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement : Art. D. 4153-25 – travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement.

9. Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage : Art. D. 4153-26 – conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement ou dont ledit dispositif est en position rabattue et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de reversement.

10. Travaux temporaires en hauteur : Art. D. 4153-30 – travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective.

11. Travaux temporaires en hauteur : Art. D. 4153-32 – travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.

12. Travaux exposant à des températures extrêmes : Art. D. 4153-36 – travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé

13. Travaux en contact d’animaux : Art. D. 4153-37 – affectation de jeunes à des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux et à des travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.

Les 13 travaux réglementés

Pour les travaux règlementés, ces derniers sont soumis à la demande de dérogation (sous réserve d’avis d’aptitude médical constaté). Il existe 13 travaux réglementés :

  1. Travaux exposant à des agents chimiques dangereux : Art. D. 4153-17 – travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60.

2. Travaux exposant à des agents chimiques dangereux : Art. D. 4153-18 – opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2 tel que défini à l’article R. 4412-98.

3. Travaux exposant à des rayonnements : Art. D. 4153-21 – travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R. 4451-44.

4. Travaux exposant à des rayonnements : Art. D. 4153-22 – travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

5. Travaux en milieu hyperbare : Art. D.4153-23 – intervention en milieu hyperbare au sens de l’article R. 4461-1, classe I, II, III.

6. Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage : Art. D. 4153-27 – conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage.

7. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail : Art. D. 4153-28 – travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :

– Des machines mentionnées à l’article R. 4313-78 quelle que soit la date de mise en service,

– Des machines comportant des équipements mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

8. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail – Art. D. 4153-29 – travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

9. En milieu de formation, comme en milieu professionnel, travaux temporaires en hauteur nécessitant l’usage d’EPI pour stopper la chute selon l’article R. 4323-61 et mis en œuvre de formations prévues par les articles R. 4323-104 et R. 4323-106.

10. Travaux temporaires en hauteur : Art. D. 4153-31 – montage et démontage d’échafaudages

11. Travaux avec des appareils sous pression : Art. D. 4153-33 – travaux impliquant des opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L. 557-28 du code de l’environnement.

12. Travaux en milieu confiné : Art. D. 4153-34 – affectation des jeunes :

– A la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs,

– A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

13. Travaux au contact du verre ou du métal en fusion : Art. D. 4153-35 – travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

Les demandes de dérogations

Une INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans assouplie la procédure d’affectation de ces jeunes travailleurs à des travaux réglementés et à des travaux en hauteur.

Une liste détaillée des travaux qui restent totalement interdits, des travaux susceptibles de dérogation et de ceux qui ne sont pas soumis à une déclaration de dérogation.
Cette procédure avait été modifiée dans les décrets n°2015-443 et 2015-444 datés du 17 avril 2015. L’autorisation de dérogation accordée par l’inspection du travail a été remplacée par une simple déclaration de dérogation qui est valable trois ans.
S’agissant des travaux en hauteur, il n’était pas possible d’affecter des jeunes jusqu’alors s’il n’existait pas de mesures de protection collective – et non individuelle – sur le site.

Deux exceptions ont été introduites :

1- Il est possible d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds dès qu’il est « techniquement impossible de recourir à des équipements de travail munis d’une protection collective ou qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif et que le risque de chute est faible » ;

2- Il est possible d’utiliser un équipement de protection individuelle permettant l’arrêt de chute, « lorsque la protection collective contre le risque de chute ne peut pas être mise en place ».

 

Les jeunes concernés par ces mesures:
• Les apprentis et les jeunes titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
• les stagiaires de la formation professionnelle ;
• les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
• les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (PJJ, IME, Esat…).

À l’inverse, les jeunes en Dima (dispositif d’initiation aux métiers en alternance) ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation pour effectuer des travaux réglementés, tout comme les collégiens et les lycéens en filière générale.
Les jeunes en formation professionnelle concernés par ces nouvelles dispositions sont âgés d’au moins 15 ans.

L’employeur ou le chef d’établissement doit remplir plusieurs conditions préalables :

  • Avoir procédé à l’évaluation des risques,
  • Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention nécessaires,
  • Avoir respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,
  • Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.

Les documents justifiant du respect de ces conditions sont tenus à la disposition des agents de l’inspection du travail.

La demande d’autorisation est à adresser par tout moyen conférant date certaine, à l’Inspecteur du Travail qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.

La décision d’autorisation de l’inspection du travail indique les travaux, les équipements de travail et les lieux de formation pour lesquels une dérogation est accordée.

En cas de demande de renouvellement, celle-ci doit être adressée, par tout moyen conférant date certaine, 3 mois avant la date d’expiration de la décision d’autorisation de déroger en cours.

La décision d’autorisation de déroger peut-être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies.

Le recours de l’employeur ou du chef d’établissement contre toute décision de refus d’autorisation de déroger ou de retrait d’autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois au Ministre chargé du travail. Le silence gardé par le Ministre dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.

L’entreprise doit tenir à la disposition des agents de l’Inspection du Travail, dans l’établissement, les rapports de vérifications périodiques obligatoires (installations électriques, appareils de levage, presses, aération…). Ces documents pourront être demandés lors de l’instruction de la demande de dérogation.

Après avoir obtenu une autorisation de déroger et préalablement à leur affectation aux travaux règlementés, l’employeur et le chef d’établissement doivent s’assurer qu’un avis médical d’aptitude a été délivré à chaque jeune.

Cet avis doit être renouvelé chaque année par le médecin du travail. L’avis médical délivré pour chaque jeune en formation professionnelle vaut pour les affectations à des travaux règlementés dans l’établissement de formation ainsi que dans l’entreprise.

Enfin, l’employeur ou le chef d’établissement doit transmettre à l’inspection du travail, dans un délai de 8 jours à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, l’imprimé « Informations obligatoires pour chaque jeune âgé d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle accueillis dans l’entreprise ou l’établissement ».

Si une ou plusieurs informations contenues dans cet imprimé venaient à être modifiées, l’employeur ou le chef d’établissement devrait en informer l’inspecteur du travail dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.

Des dérogations individuelles permanentes peuvent être accordées pour certains mineurs sans autorisation de l’inspection du travail.

Voici la liste des jeunes concernés :

  • Les titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel. Ils peuvent être affectés à des travaux réglementés, dans la mesure où ces travaux correspondent à l’activité professionnelle qu’ils exercent et où le médecin du travail ou le médecin chargé de leur suivi émet un avis favorable
  • Les jeunes habilités à être affectés à des travaux électriques, dans les limites de cette habilitation ;
  • Les mineurs titulaires d’une autorisation de conduite et formés à cet effet, afin de conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, sous réserve de leur aptitude médicale ;
  • Les jeunes affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée

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