La nouvelle Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est publiée au journal officiel. L’apprentissage n’a pas échappé à l’esprit réformateur de cette Loi et plusieurs dispositions modifient les conteurs du contrat d’apprentissage.
Décryptage :
1- Extension de l’âge d’entrée en apprentissage
La limite d’âge pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage est portée à 29 ans révolus contre 25 ans actuellement. Le gouvernement doit préciser les contours de cette nouvelle règle dans un rapport attendu avant la fin de l’année 2018. Il serait notamment question d’ouvrir le contrat d’apprentissage aux chômeurs et aux bénéficiaires du RAS sans limite d’âge, dès lors qu’ils suivent une formation sur un métier dit en tension.
2- Abaissement de la durée minimale du contrat
Actuellement, le contrat d’apprentissage doit être conclu pour une durée minimale de 1 an. La loi abaisse cette durée minimale à 6 mois.
La durée maximale du contrat fixée à 3 ans reste inchangée.
3- Dépôt des contrats d’apprentissage
Les contrats d’apprentissage, une fois signée par les parties, est soumis à un enregistrement par les chambres consulaires : Chambre de commerce ou chambre des métiers. A partir du 1er janvier 2020, le contrat fera simplement l’objet d’un dépôt auprès des opérateurs de compétences (OPCO).
4 – Durée de la formation au sein des CFA
En principe, la durée du contrat correspond au cycle de formation dont la durée est fixée « en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés ». Toutefois, des dérogations sont possibles. En effet, la durée du contrat peut être inférieur au cycle de formation « pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises » de la cadre de la mobilité à l’international, d’une activité militaire, d’un service civique, etc. Dans ce cas, une convention tripartite (signée conjointement entre le centre de formation, l’apprenti ou son représentant légal et son employeur) sera annexée au contrat.
Une volonté d’alignement des règles du contrat d’apprentissage sur le contrat de professionnalisation a conduit à un plafonnement des enseignements dispensés en CFA. Ainsi, le plancher minimum des enseignements en CFA est fixé à 25 % de la durée total du contrat (minimum 150 heures).
5 – Allongement de la durée maximale du travail pour les mineurs (article 13)
Les jeunes travailleurs pourront travailler jusqu’à 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Toutefois, par dérogation, « pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État » et « lorsque l’organisation collective du travail le justifie », la durée hebdomadaire de travail maximum pourra être portée à 40 heures et la durée quotidienne portée à 10 heures.
En cas de dépassement horaire, « des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures » seront accordées à ces mineurs et « les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations » donneront lieu à un repos compensateur équivalent.
« Pour les autres activités et à titre exceptionnel », la loi prévoit que des dérogations pourront « être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève ».
La durée du travail des mineurs ne pourra « en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement ».
6 – Date limite et condition d’entrée en formation.
La date de début de formation pratique chez l’employeur « ne peut être postérieur de plus de trois mois au début d’exécution du contrat ». De même la date de début de la période de formation en CFA ne peut être postérieur « de plus de trois mois au début d’exécution du contrat ».
« Toute personne de 16 à 29 ans, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, pourra débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite de 3 mois, même si elle n’a pas signé de contrat d’apprentissage. Elle bénéficiera du statut de stagiaire de la formation scolaire. »
Des décrets sont attendus pour fixer les modalités de prise en charge de ces formations par les opérateurs de compétences.
Si le stagiaire trouve un employeur dans les trois mois, la durée du contrat sera « réduite du nombre de mois écouées depuis le début du cycle de formation ».
7- Mobilité des apprentis à l’étranger
La durée d’exécution du contrat en France devra être au minimum de six mois (article 13).
Les apprenties qui sont enceintes lors d’une mobilité à l’étranger pourront bénéficier de la sécurité sociale française si elles ne sont pas couvertes par le statut de salarié ou assimilé dans l’État d’accueil. Ce droit s’applique déjà pour les risques maladie, vieillesse, accidents de travail, maladies professionnelles.
En cas de mobilité hors de l’Union européenne, elle sera assurée par une « adhésion à une assurance volontaire » « sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale ».
Pour les mobilités de courte durée (quatre semaines maximum), « une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »
8- Visite médical d’embauche
« A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, la visite médicale d’embauche pourra être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville » dès lors que le medecin du travail « n’est disponible » dans un délai de deux mois.
9- Assouplissement des conditions de rupture du contrat
Actuellement le contrat d’apprentissage peut être rompu dans les 45 premiers jours de formation en entreprise. Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que par consentement écrit et signé des deux parties. A défaut d’accord, la demande de résiliation doit être soumise au Conseil des Prud’hommes.
En cas de rupture, le jeune pourra désormais suivre sa formation théorique pendant 6 mois dans son CFA. Ce dernier devra l’accompagner
Dorénavant, faut d’accord entre l’apprenti et son employeur, le contrat pourra être rompu de droit sans passer devant les Prud’hommes dans les cas suivants : cas de force majeur, faute grave de l’apprenti, inaptitude, décès d’un employeur ou du maître d’apprentissage dans le cadre d’en entreprise unipersonnelle. La rupture prendra alors la forme d’un licenciement prononcé pour motif personnel ou procédure disciplinaire.
Au-delà de la période d’essai, l’apprenti peut choisir de démissionner « après respect d’un préavis » et dans des conditions qui seront fixées par décret. Il devra, néanmoins faire appel, au préalable, à un médiateur consulaire. Une copie de l’acte de rupture sera envoyée au CFA.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture de contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions sur les ruptures anticipées du contrat s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité de fin de contrat.
L’article 16 de la Loi évoque un dernier cas, celui de l’exclusion définitive de l’apprenti du CFA : l’employeur peut engager une procédure de licenciement. L’exclusion constitue la « cause réelle et sérieuse du licenciement », qui correspond à une rupture de contrat pour motif personnel. L’apprenti pourra saisir le médiateur de l’apprentissage.
A défaut de licenciement, si dans un délai de deux mois le jeune n’est pas inscrit dans un nouvel établissement, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail de droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.