La fin contrat d’apprentissage
La Rupture anticipée
Le contrat d’apprentissage peut être librement rompu par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. (Art. L.6222-18 du Code du travail).
L’employeur n’est pas tenu d’indiquer à l’apprenti les motifs de la rupture du contrat; contrairement à ce qui est prévu pour la période d’essai du contrat de travail, l’employeur n’a pas l’obligation de conserver un délai de prévenance et ce mode de rupture ne donne lieu à une aucune indemnité de rupture particulière.
Attention, pour être valable, la résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage doit être notifiée par écrit, par l’employeur au CFA et au service d’enregistrement (Art. R. 6222-21 du Code du travail).
Au-delà des 45 premiers jours de formation effective en entreprise, la résiliation d’un contrat d’apprentissage devient exceptionnelle. Elle ne peut intervenir que :
- Sur accord exprès et bilatéral des deux parties
- A l’initiative de l’apprenti en cas d’obtention anticipée du diplôme à condition d’avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
- Sur décision du conseil de prud’hommes, en cas de faute grave, manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi.
Rupture a l’initiative de l’apprenti: Nouveauté
La loi du 5 septembre 2018 permet à l’apprenti de rompre son contrat après respect d’un préavis déterminé par décret et sous réserve d’avoir préalablement sollicité le médiateur chargé de résoudre les différents entre employeur et apprenti au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.
La loi permet également à l’apprenti de rompre son contrat à son initiative. Au préalable, l’apprenti doit avoir sollicité le médiateur chargé de résoudre les différends entre employeurs et apprentis au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage. A compter de sa saisine, l’apprenti dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires pour informer son employeur de l’intention de rompre son contrat par tout moyen conférant date certaine. A compter de cette information, et après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires, le contrat d’apprentissage peut être rompu.
Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Dans le cas où l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur qui intervient dans un délai maximum de 15 jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation où est inscrit l’apprenti.
Rupture par accord mutuel
En cours de contrat, la rupture peut intervenir par accord express et bilatéral des parties. Rien n’empêche cet accord et peu importe le motif. Il suffit simplement qu’il soit :
- Constaté par écrit, dûment signé par les deux parties,
- Notifié au directeur du CFA et à la chambre consulaire. A défaut, l’apprenti est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts équivalents à la rémunération restant à percevoir jusqu’au terme normal du contrat.
Pour être valable, l’accord de l’apprenti doit procéder d’une volonté libre, non équivoque et réfléchie.
La démission de l’apprenti, acceptée de façon expresse par l’employeur, ne constitue pas, en l’absence de tout écrit signé par les parties, une résiliation du contrat par accord express des parties.
Rupture par l’apprenti diplômé
L’apprenti a la possibilité de rompre unilatéralement son contrat d’apprentissage avant son terme en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé à condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum 2 mois avant la fin du contrat (C. trav., art. L. 6222-19 et R. 6222-23). Cette lettre doit expressément mentionner :
- Le motif de la rupture, à savoir l’obtention du diplôme ou du titre,
- La date d’effet de la résiliation qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats (Circ. DGEFP no 2002-37, 19 juill. 2002).
Résiliation judiciaire
Passé le délai de deux mois et à défaut d’accord entre les parties, l’employeur et l’apprenti ne peuvent pas rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage. Seul le conseil de prud’hommes qui statue en la forme les référés peut prononcer la rupture avant terme d’un contrat d’apprentissage pour :
- Faute grave
- Manquements répétés de l’une des parties à ses obligations
- Inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
La procédure engagée par l’une ou l’autre des parties ne peut jamais être abusive et ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l’autre partie. Lorsque les manquements de l’employeur sont tels qu’ils compromettent la formation de l’apprenti, la rupture est imputable à l’employeur. La faute grave doit être suffisamment caractérisée, les manquements bien établis et aller au-delà de simples maladresses.
L’inaptitude professionnelle ou physique de l’apprenti à exercer le métier auquel il se prépare doit être suffisamment établie pour justifier la résiliation du contrat.
Autres motifs
la loi ajoute que le contrat peut être rompu dans les cas limitatifs suivants :
- faute grave de l’apprenti ;
- force majeure ;
- inaptitude constatée par le médecin du travail (dans ce cas, l’employeur n’est pas tenu à l’obligation de reclassement de son apprenti) ;
- décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle ;
- d’exclusion définitive de l’apprenti (cf. bulletin « Exclusion du CFA »).
Enfin, la loi prévoit la possibilité pour l’apprenti dont le contrat d’apprentissage est rompu de poursuivre sa formation théorique pour une durée portée, par la loi à 6 mois, contre 3 mois antérieurement (C. trav. anc. art. L. 6341-3). En plus de cette obligation, le CFA contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation (C. trav. art. L. 6222-18-2, L. 6225-3-1, L. 6231-2). Durant cette période, les apprentis apprentis bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération financée par l’Etat ou la région (C. trav. art. L. 6222-18-2 – L. 6231-2, 5°).
Ces dispositions sont applicables aux contrats d’apprentissages conclus dès le 1er janvier 2019.
Fin du contrat d'apprentissage
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