Conclure un contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à un jeune salarié une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation (Art. L. 6211-1 du Code du travail).
Le contrat d’apprentissage doit être conclu dans la période qui s’étend de trois mois avant à trois mois après le début des cours au CFA (Art. L 6222-12 du Code du travail). Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Recteur. La demande doit être motivée. Elle est transmise par l’intermédiaire du Directeur du CFA. Faute de réponse de l’autorité compétente dans le délai de deux semaines à compter du jour où elle a été saisie, la dérogation est de droit (Art. D 6222-19 du Code du travail).
Le contrat d’apprentissage fait l’objet d’un contrat type (CERFA FA13 n° 10103*05) établi en 3 exemplaires originaux remis un à l’employeur, un à l’apprenti et un au service d’enregistrement.
L’article 11 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime la compétence de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) en matière d’enregistrement du contrat d’apprentissage. Il détermine également les nouvelles missions en matière d’apprentissage de cette chambre.
La loi harmonise les modalités de dépôt des contrats en alternance en identifiant un interlocuteur unique : l’opérateur de compétences, dans des conditions fixées par décret. Aussi, la compétence d’enregistrement des contrats d’apprentissage auparavant dévolue aux CCI est supprimée.
Toutefois, les chambres consulaires continuent à disposer de compétences en matière d’apprentissage en participant à la formation professionnelle initiale notamment par la création, la gestion, ou le financement d’établissements publics et privés d’enseignement.
En outre, elles contribuent au développement de l’apprentissage en :
- accompagnant les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à sa transmission son dépôt auprès des opérateurs de compétences. Elles peuvent à ce titre et sous réserve de la mise en place d’une délégation de gestion par l’opérateur de compétences, participer à la mission du dépôt du contrat d’apprentissage ;
- assurant, comme auparavant, la médiation pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage;
- intervenant dans la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;
- participant au service public régional de l’orientation;
- participant à la gouvernance régionale de l’apprentissage.
Ces dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2020.
Le contrat d’apprentissage, CERFA FA 13, sert de support, dans un document unique, au contrat de travail conclu entre l’apprenti (ou son représentant légal) et l’employeur. Il vaut également déclaration en vue de la formation d’apprentis, déclaration par laquelle l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et garantit que l’équipement, les techniques utilisées et les conditions de travail sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Le contrat d’apprentissage doit être signé par l’employeur, par l’apprenti et s’il est mineur, par son représentant légal (Art. L.6222-4 du Code du travail).
Il comporte les mentions obligatoires suivantes :
- Identité de l’employeur;
- Identité de l’apprenti et études antérieures;
- Date de début et durée du contrat, dénomination du CFA, désignation de la formation, durée du travail, salaire versé;
- Identité du maître d’apprentissage, titres ou diplômes dont il est titulaire, durée de l’expérience professionnelle.
Des justificatifs qui peuvent être demandés par le service d’enregistrement, tels que le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification visée par l’apprenti, les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage, etc…
La visite médicale d’embauche auprès du Médecin du Travail est obligatoire et doit être réalisée dans un délai de 2 mois à compter de l’embauche sauf si l’apprenti est mineur, dans ce cas, l’examen médical d’embauche doit intervenir avant l’embauche.
L’article 11 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une expérimentation concernant la visite d’information et de prévention (VIP) à destination des apprentis.
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ainsi, il bénéficie des règles relatives au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne la visite d’information et de prévention (VIP). Cette visite, individuelle, a pour objet :
- d’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail (SST) dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Le suivi de l’état de santé (dont la VIP) est habituellement assuré par quatre professionnels de santé : le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, la loi permet, en cas d’indisponibilité dans un délai de 2 mois de tous les professionnels de santé précités, que la visite d’information et de prévention soit réalisée, dans les conditions définies par décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018, par un professionnel de santé de la médecine de ville (médecin généraliste).
Ainsi, au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le SST dont il dépend afin d’organiser la VIP avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de sa date d’embauche, ou avant l’affectation de l’apprenti s’il est mineur. A compter de sa saisine, le SST dispose d’un délai de 8 jours pour répondre à l’employeur. Si à l’issue de ce délai, le SST indique qu’aucun des professionnels de santé précités n’est disponible dans le délai prévu ou si le SST ne répond pas à l’employeur, la VIP peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire.
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